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23 août 2013, 13:49 

COMMENT DEVENIR LE SALARIE DE SON ENTREPRISE INDIVIDUELLE

 

Différences entre le gérant majoritaire de Sarl ou Eurl et Président d'une SASU

 

Cumul contrat de travail / mandat social

 

Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est en principe possible que si les fonctions salariées correspondent à un emploi distinct subordonné et effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat

 

Dans la Société à Responsabilité Limitée, le cumul est a priori possible si les conditions générales du cumul sont satisfaites. Ainsi, le gérant non associé et le gérant associé minoritaire peuvent être titulaires d'un contrat de travail.

 

En revanche, le gérant associé majoritaire ne peut être salarié, dans la mesure où il manquerait le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail.

 

S'agissant du gérant associé égalitaire, la possibilité n'est pas interdite mais le contrat de travail risque d'être sérieusement contesté par l'administration et les ASSEDIC.

 

Dans les sociétés anonymes, la loi fixe les conditions dans lesquelles un salarié peut être investi d'un mandat social ; l'article L225-22 du Nouveau Code de Commerce prévoit que :

 

" Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail ".

 

Le mandat de Président ou membre du Conseil d'administration ou de Président ou membre du Directoire ou de Président ou membre du Conseil de Surveillance d'une société anonyme n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions de salarié.

 

Dans les SAS, les dirigeants peuvent librement cumuler leurs fonctions avec un emploi salarié dans la société, sauf disposition contraire des statuts ou d'un acte extérieur. Encore faut-il que les conditions de validité requises pour tout contrat de travail soient réunies. En particulier, il convient de veiller à ce que :

 

Le contrat de travail conclu par le dirigeant corresponde à un emploi effectif

 

Les fonctions exercées au titre de ce contrat de travail soient bien distinctes de celles correspondant au mandat de dirigeant de la société

 

Le dirigeant soit, au titre du contrat de travail, placé dans un état de subordination à l'égard de la SAS.

 

En pratique : l'associé majoritaire de SAS, ou l'associé unique de SASU, ne peut donc pas cumuler un mandat de président de la société avec un contrat de travail, puisqu'il est impossible qu'il se trouve dans un état de subordination à l'égard d'une société qu'il contrôle !

 

Rupture de la relation contractuelle :

 

La rupture du mandat social n'entraîne pas ipso facto celle du contrat de travail que peut détenir parallèlement le dirigeant (ceci est d'ailleurs expressément prévu pour les membres du directoire ou directeurs généraux uniques par l'article L 225-61 du code de commerce).

 

Ce n'est qu'à certaines conditions que les dirigeants et mandataires sociaux peuvent être considérés comme titulaires d'un contrat de travail par les ASSEDIC, faute de quoi, l'intéressé n'a pas droit aux allocations chômage même si des cotisations ASSEDIC ont été versées.

 

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, une procédure permet d'interroger au préalable l'ASSEDIC qui se trouvera engagée en l'absence de changement dans la situation du dirigeant ou du mandataire social.

 

C'est l'ASSEDIC qui estime si le contrat de travail est valable ou non et par conséquent si les rémunérations sont assujetties ou non aux cotisations d'assurance chômage

 

Ainsi, avant de valider la constitution de sa SASU, il est nécessaire obtenir de l' ASSEDIC la validation du contrat de travail. Cela se fait en amont, avant même d'enregistrer la société.

 

En cas de refus : http://www.droitissimo.com/chomage/pole-emploi/allocation-d-assurance-chomage-are-refusee-quel-recours-contester-decision-pole-emploi?page=0,2

Tag(s) : #BONS PLANS TPE PME

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