La liquidation des entreprises n'a rien à envier au régime nazi.
La liquidation des entreprises, des exploitations agricoles, n'a rien à envier au régime nazi. Le cas de Hambourg 1938 révèle d'ailleurs l'existence d'un véritable milieu trafiquant et profite...
Jedi Media - La liquidation des entreprises n'a rien à envier au régime nazi.
La liquidation des entreprises, des exploitations agricoles, n'a rien à envier au régime nazi. Le cas de Hambourg 1938 révèle d’ailleurs l’existence d’un véritable milieu trafiquant et profiteur de biens juifs. Et en France en 2020, où iront les biens issus des 95 000 liquidations d'entreprise prévues cette année?
Dans les faits, l’État nazi ne prit jamais aucune sanction pour protéger ses intérêts financiers mis à mal par la corruption. Car en réalité, le système entier en profitait. L’enrichissement personnel d’une clique mafieuse nazie résulte de plusieurs éléments : de l’absence structurelle de mécanismes de contrôle, de l’élimination dictatoriale de la moindre sphère de critique publique, de l’atavisme du « Führerprinzip » et surtout de l’absolu dénuement des victimes, privées de tous droits, livrées à l’arbitraire des potentats du Parti nazi.
Comparaison 1933/2020:
Comme en France, la liquidation des petits commerces est la règle, la vente, l’exception...
« La destruction des Juifs fut un processus administratif; leur annihilation exigea l’application, étape par étape, de mesures administratives systématiques »
"En dehors des acquéreurs eux-mêmes, se développa tout un milieu de profiteurs du « marché de l’aryanisation ». Agents immobiliers, avocats, banquiers, (notamment la Deutsche Bank et Dresdner Bank, qui financèrent…), servirent de « broker » entre les propriétaires et les acheteurs, apportant les contrats et raflant au passage de substantielles commissions"
"Pour les acquéreurs de biens juifs, l’opération fut également lucrative car, suivant des instructions spécifiques, les entreprises et les stocks étaient systématiquement sous-évalués, parfois vendus entre 10 et 15% de leur valeur réelle. Seules les entreprises juives d’exportation, représentant près d’un tiers des affaires de la ville d’ Hambourg, ne se révélèrent pas aussi juteuses que prévues, car les nouvelles directions « aryennes » subirent le boycott des partenaires étrangers. De nombreuses affaires s’écroulèrent avant que les bombardements alliés sur Hambourg, en 1943, ne détruisent plus de la moitié des firmes commerciales. Cette situation ne manqua pas de multiplier les difficultés lors des restitutions de 1945.
Parmi les acquéreurs de biens juifs, Frank Bajohr distingue trois principaux groupes :
- Le premier est constitué de profiteurs sans scrupule, représentant 40% du total du nombre des acquéreurs. Ceux-ci extorquent littéralement les prix les plus bas, menaçant de livrer les propriétaires juifs à la Gestapo, confisquant leur passeport, ne respectant pas les termes des contrats et usant de toutes les formes d’intimidation possibles. Les fonctionnaires du NSDAP sont bien entendu surreprésentés dans cette catégorie d’acheteurs.
- Le second groupe, représentant à son tour 40% du total, pourrait être qualifié de « partenaire dormant ». Les acheteurs réinvestissent leurs bénéfices personnels dans l’entreprise et tentent de mener le transfert de propriété de manière apparemment normale.
- Les 20% d’acheteurs qui restent, même s’ils forment une catégorie minoritaire, sont des hommes d’affaires plutôt bien intentionnés, qui proposent aux propriétaires juifs des prix équitables pour leurs biens. Ils sont souvent sollicités par leurs amis juifs, qui passent avec eux un pacte secret contre les autorités. Une petite partie d’entre eux prit même quelques vrais risques pour faire parvenir aux propriétaires à l’étranger les sommes correspondant au prix de vente réel. Paradoxalement, voulant respecter les principes éthiques du monde des affaires, ces acheteurs devaient enfreindre les lois existantes, soulignant par là même le caractère amoral de l’opération à laquelle ils participaient.Ce ne sont pas la compassion ni les principes moraux qui peuvent expliquer l’attitude de retrait, teintée de scepticisme, des institutionnels de Hambourg face à l’aryanisation, mais le caractère déconcertant de mesures pénétrant la sphère de la propriété privée et allant à l’encontre des notions de sécurité
Certains virent dans l’aryanisation le signe annonciateur d’un « bolchévisme brun » en perspective. Cette attitude se modifie après les lois de 1938, qui laissent à penser que le régime pourra se maintenir longtemps.
Dès cette date, la Chambre de commerce de Hambourg abandonne sa neutralité restrictive et prend des initiatives au bénéfice des acquéreurs de biens juifs. Dans le seul début du mois de décembre 1938, plus de 200 boutiques de détaillants juifs furent fermées en quelques jours.
Par la suite, la liquidation prévaut sur le transfert de propriété entre des mains aryennes."
"Comparée à cette débauche de corruption et de malversations, l’aryanisation « à la française » apparaît, à première vue, comme un modèle d’organisation rationnelle, inséré dans un cadre qui se veut positivement légaliste, accréditant par ailleurs la thèse d’un État français protecteur des intérêts et de l’économie française, qui aurait, du fait de sa simple existence, atténué la rigueur ou les excès des occupants nazis. Cette thèse se révèle vite tendancieuse, dans la mesure où il n’est guère possible de comparer la position d’un gouvernement exerçant sans aucun contrôle un pouvoir absolu et celui du gouvernement français soumis au joug de l’occupant."
Conclusion? En France aujourd’hui, ces pratiques nées de la guerre 39/45 sont toujours d'usage.
En 11 ans les chefs d'entreprise les dénoncent telles quelles par milliers....
Les chefs d'entreprise français subissent une justice commerciale qui n'en est pas une et qui remonte, avec ses pratiques de pillage, à 1940 concernant la France....
Mais en réalité la culture haineuse envers ce petit patronat se légifère en 1799.....(il s'agit bien de "haine", profondément ancrée dans la culture française, dans son inconscient collectif, bien loin de la culture anglo-saxonne)
La Révolution attribue aux tribunaux de commerce la gestion des faillites. La constitution de 1799 retire les droits civiques au failli et à ses enfants tant qu'il reste des dettes.
Le Code de commerce de 1807 (loi des 10-15 septembre 1807) pose que dès le début de la procédure, le failli est dessaisi de ses biens. Il ne reste en liberté que s'il est présumé innocent. Des scellés sont posés. Le tribunal nomme alors des agents qui gèrent l'affaire et dressent la liste des créances sous la surveillance d'un commissaire choisi par le tribunal. Le tribunal désigne ensuite sur une liste établie par les créanciers, des syndics provisoires qui lèvent les scellés, dressent l'inventaire des biens et vérifient la validité des créances. La procédure se conclut par un concordat (accord qui permet la poursuite de l'activité et l'étalement des dettes) ou par un contrat d'union (procédure assurée par des syndics définitifs nommés parle tribunal et surveillés par le commissaire).
En 1838 la loi assouplit le sort du débiteur : le point de départ de la faillite est le jugement et non plus la cessation de paiement ;
le débiteur n'est plus incarcéré systématiquement ; le syndic peut continuer à exploiter à sa place ;
l'apposition des scellés n'est plus automatique.
Puis, à partir de la loi du 4 mars 1889, l'entrepreneur déposant son bilan dans les 15 jours de la cessation de paiement n'est plus déchu de ses droits civiques (mais seulement du droit d'être élu). À partir de 1893 les sociétés anonymes ou en commandites ont le statut de sociétés commerciales et sont soumises au droit des faillites.
Le petit patronat français a bien des raisons de s'inquiéter. Les grèves et les pandémies, la gronde générale, ont affaibli même ceux qui semblaient être en très bonne santé.
L'actuel droit du commerce, n'ayant au fond que très peu évolué dans ses pratiques en matière de procédure collective, les faillites annoncées et attendues auront d'autres conséquences bien plus graves encore que l'arrêt d'une activité commerciale.
La loi Macron, sensée protéger "l’habitation principale de l'entrepreneur" montre déjà des failles quand ce logement est détenu ( grâce aux précieux conseils d'expert-comptable?) par une SCI, ce qui est le cas des premiers touchés par les faillites en masse : le monde de l’hôtellerie et de la restauration suivis du BTP !
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