Un petit rappel simple, en image, peut vous être utile sur l' #organisation de nos #tribunaux ( source : http://slideplayer.fr/slide/3178375/)
Notre Association Aide Entreprise ,
qui malgré sa dénomination s’occupe autant de toutes #personnes #physiques en #difficultés (en particulier après avoir échoué dans #entrepreneuriat), que des #entreprises (#personnes #morales), constate que dans la grande majorité des affaires complexes qui lui sont soumises, un aspect revient en force et quasi systématiquement:
les dysfonctionnement de la justice.
Nos adhérents témoignent chaque jour de leur impuissance tant matérielle ( impossibilité financière de payer des professionnels pour leur défense) que psychologique ( ils sont dépassés par la complexité, le jargon, la lenteur de la machine judiciaire sensée les aider).
Ils dénoncent cela en employant des termes tel que “#déni de #justice”, bien qu’en réalité, d’un point de vue juridique cette définition est inappropriée, et nous devrions plutôt parler “d’une application sommaire et expéditive de la justice” dont les effets relèvent plus des “#erreurs” que du “#déni”.
Ainsi , le #justiciable, criant haut et fort son #injustice, passe à côté de certains #recours qui sont pourtant à sa portée:
Il est plus simple juridiquement, en effet, de s’attaquer au contenu ( si effectivement il est erroné) d’un jugement que de vouloir ajouter, à des procédures existantes, une procédure “contre” ceux qui l’ont rendu.
Cette réaction instinctive de l’être humain de vouloir faire incriminer “les responsables” des effets des #injustices est légitime mais souvent inefficace d’un point de vue juridique,et cela relève d’une véritable “mission” que même des associations similaires à la nôtre peinent à dénoncer malgré 9 années de présence active, dans notre cas, sur le terrain.
Une particularité de la #rectification en cas d’#erreurs et #omissions matérielles est l’absence de #délai de #prescription, toutefois la rectification ne doit pas concerner des éléments nouveaux au dossier ( cela relève d’une procédure différente).
Nous vous invitons donc à prendre connaissance des textes de loi suivants et nous restons à voter disposition pour vous aider (info@aidentreprise.fr):
Textes de loi concernés:
RECTIFICATION D’UN JUGEMENT
EN CAS D’ERREURS OU D’OMISSIONS MATERIELLES
(ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLES 710 et 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE , ARTICLE R 741-11 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE )
Les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement doivent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande :
(Article 462 du Code de Procédure Civile)
« cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions » :
(Article 710 du Code de Procédure Pénale)
« Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle.... » :
(Article R 741-11 du Code de Justice Administrative)
La rectification ne doit pas concerner des éléments nouveaux au dossier
de l’affaire.
Aucun délai après la date du jugement n’est prescrit, pour déposer auprès de la juridiction qui a rendu la décision, une requête en rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles.
Le citoyen demandant la rectification doit être entendu par la juridiction
qui a rendu le jugement.
La décision, rendue sur requête en rectification, constitue un jugement rectificatif.
L’article 462 du CPC ne s’applique pas aux erreurs ou omissions commises par l’une des parties, sauf si l’erreur ou l’omission a été reprise par le juge.
Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement, mais cette juridiction ne peut modifier les termes de la décision déjà rendue par ce jugement.
Dans le cas d’un jugement susceptible d’appel, il est très important d’obtenir une rectification des erreurs et omissions matérielles qu’il contient. Le jugement rectificatif obtenu pourrait influencer les conclusions du jugement en appel du jugement qui vient d’être rectifié.
L’article 462 du Code de Procédure Civile est le suivant :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur
les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation.»
L’article 710 du Code de Procédure Pénale est le suivant :
« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions. (L. n° 92-1336 du 16 Décembre 1992)
Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du Code Pénal.
« En matière criminelle », la ( L. n° 2000-516 du 15 Juin 2000, art.83, applicable à partir du 1 Janvier 2001) « chambre de l’instruction »
connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises. »
L’article R 741-11 du Code de Justice Administrative est le suivant :
« Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »
Ainsi, la loi prévoit des dispositions imposant formellement que les erreurs matérielles contenues dans des décisions de justice civile ou dans des décisions de justice pénale ou dans des décisions de justice administrative soient réparées par les juridictions qui les ont rendues.
AIDE ENTREPRISE -Observatoire OSDEI
Association Loi 1908 -Volume 92 Folio n°112 -
Aide et défense des personnes en difficultés et en particulier des (ex) indépendants.
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