Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

 Pour ceux qui n'ont pas envie de décortiquer le texte de loi qui suit, il suffit de comprendre, que le mandataire ou le liquidateur ont tout intérêt à faire reconnaitre au Tribunal un maximum de créances à charge de l'entreprise étant donné qu'il est rémunéré en pourcentage ( en dehors des droits fixes)!

Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur. Version en vigueur au 15 septembre 2012


Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.

Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.

Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.


Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.



NOTA:

Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 I. - Les modifications induites par les articles 1er et 4 à 7 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.


Pour l'application de la présente section, constitue une créance :

1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :

1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;

2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.

Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :

30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.


Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :

1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;

2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article R. 663-16.

Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;

3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.


Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;

2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;

3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.

I. - Il est alloué au liquidateur :

1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.


Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;

2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.
...............................

Tag(s) : #ABUS MANDATAIRE JUDICAIRE

Partager cet article

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :