Exemple de Plan de Redressement en Voie de Continuation (gratuit) -
Soyons très pragmatiques : les sites qui parlent de "plan de redressement" ne se comptent plus, mais ceux qui en mettent des modèles gratuits à disposition sont rares. L' Association Aide Entrep...
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SOMMAIRE DU CONTENU DU DOSSIER A TÉLÉCHARGER ICI
LE PLAN DE CONTINUATION
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF 9
Ce document ne dispense pas le débiteur de se faire assister 14
Plan de continuation : que dit le Code du commerce ? 14
Plan de continuation et Covid 14
LÉGISLATION / TEXTES DE RÉFÉRENCE 17
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Plan de continuation : qui, quoi, quand, comment, ?
Qui : Vous êtes un entrepreneur en procédure collective (sauvegarde ou redressement) et une période d’observation vous a été accordée.
Quoi : Il est impératif présenter au tribunal les modalités de remboursement des créances (dettes) sous forme d’un “plan” à ne pas confondre avec un prévisionnel comptable (qui est nécessaire et doit être annexé)
Quand : 45 jours avant la date de d’audience indiquant la fin de la période d’observation (6 mois en général après l’ouverture du redressement ou de la sauvegarde)
Comment : En sauvegarde, c’est le débiteur qui propose le plan aidé par son administrateur judiciaire. En redressement c’est le mandataire judiciaire, aidé par le débiteur. Sur ce dernier point, les professionnels du Guichet Unique (Portail 360) invitent fortement le débiteur à formuler un projet qui lui semble réaliste et qu’il proposera ensuite, de façon formelle, aux organes de la procédure. L’absence de la proposition d’un plan (oubli, erreur, mauvaise foi, avis contraire …du mandataire) pourrait obliger le tribunal à se prononcer en faveur d’une conversion en liquidation.
Plan de continuation : que dit la loi ?
C’est l’article L. 631-1 du Code du commerce qui prévoit un plan de continuation lorsque les conditions d’une entreprise sont jugées favorables.
Les modalités sont par ailleurs définies dans les articles L. 626-1 et L. 631-19, notamment en ce qui concerne le plan de sauvegarde de l’entreprise et la procédure de redressement judiciaire.
La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a créé une procédure temporaire de « traitement simplifié » permettant d’aider les entreprises qui font face à des difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Cette procédure est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés et ayant moins de 3 millions d’euros de passif déclaré. Elle est applicable depuis le 2 juin 2021.
Plan de continuation et Covid
La crise sanitaire liée au Covid a poussé les tribunaux à mettre en place de nouveaux aménagements pour les entreprises en difficulté. Ainsi, le commissaire à l’exécution du plan peut désormais demander la prolongation du plan de continuation pour une durée de cinq mois, et le tribunal peut décider de la prolongation du plan pour une durée de deux ans maximum.
Plan de continuation et non respect
ATTENTION: le non-respect du remboursement d’une seule échéance peut entraîner la liquidation immédiate de la société sur simple demande du commissaire au plan – en général le mandataire -, nommé par le tribunal pour vérifier la mise en application du plan.
Il faut aussi comprendre que le mandataire peut exiger un versement mensuel de la dette annuelle, qu’il reversera entièrement aux créanciers à la date anniversaire soit un an exactement après la date de la validation du plan par le tribunal.
Les versements ne se font pas directement aux créanciers, mais sur un compte du mandataire prévu à cet effet.
Il faut calculer le montant des honoraires du mandataire.
Plan de sauvegarde ou plan de redressement: pas de différence de règles de mise en place ni de contenu
(Source : www.pernaud.fr)
Il n’existe pas de différence fondamentale de modalités entre le plan issu d’un redressement judiciaire et le plan issu d’une procédure de sauvegarde: les règles sont exactement les mêmes (et d’ailleurs l’article L631-19 applicable au redressement judiciaire fait un simple renvoi aux règles de la sauvegarde) mais à part quelques points de détail (par exemple relatives aux parts sociales détenues par les dirigeants qui ne s’appliquent qu’en redressement judiciaire).
Les procédures de sauvegarde et de redressement ont de nombreux points communs, et la période d’observation fonctionne de la même manière dans ces deux procédures, à quelques détails près. Il en est de même en matière de plan : les règles sont identiques.
Le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont tous deux un «plan organisant le remboursement échelonné dans le temps des créanciers» en fonction de la réunion de deux informations :
– Combien doit l’entreprise ?
Cette information émane de la vérification des créances : passif qui avait été “mis entre parenthèse” sera pris en considération (voir dans le lexique le mot “vérification des créances“)
– Combien l’entreprise peut-elle raisonnablement rembourser annuellement ?
Cette information émane des documents comptables prévisionnels établis durant la période d’observation, et est la conséquences des mesures prises pendant cette période, et du traitement de « l’avenir », le cas échéant avec le concours de l’administrateur judiciaire,
Le plan pourra être envisagé si ces deux paramètres se combinent entre eux de manière compatible avec les exigences légales.
La Cour de cassation est attentive à la fois aux prévisionnels et aux possibilités de pérennité de l’activité (Cass com 20 avril 2017 ,n°15-21394 pour un cas où non seulement les prévisionnels n’étaient pas réalistes mais où en outre la société n’avait plus de bail d’occupation de son local, Cass com 4 mai 2017 n°15-21912 pour des prévisionnels insuffisants)
Dans ce cas l’entreprise, le cas échéant avec le concours de l’administrateur judiciaire, mettra au point ses propositions de remboursement des créanciers, avec un échelonnement dans le temps, et le cas échéant avec des remises. Des conversions de créance en titre peuvent également être proposées.
Il convient cependant de relever que le plan de sauvegarde aura des effets différents du plan de redressement pour les cautions.
Concrètement, le plan de sauvegarde est régi par les articles L626-1 et suivants du code de commerce, auxquels le texte renvoie pour l’essentiel pour le plan de redressement.
Alors que le plan de sauvegarde est présenté par le débiteur assisté de l’administrateur (L626-2) et à l’inverse le plan de redressement est élaboré par l’administrateur judiciaire avec le concours du débiteur (L631-19)
En l’absence d’administrateur judiciaire, le plan est déposé par le débiteur au greffe (L627-4)